Analyse : Quand le Conseil supérieur de la magistrature devient prédateur des arrêts du Conseil d’État : l’État de Droit s’envole

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Pendant que l’opinion tant nationale qu’internationale apprécie le bon début du conseil d’État qui rend de décisions courageuses.
Fort est de constater qu’au nom du principe Mafieux qui règne en RDC *Souffrir le Droit pour servir la politique*, Le Président de la CENI refuse d’appliquer l’arrêt du conseil d’État réhabilitant le candidat gouverneur MUKUMADI dans le SANKURU.

A la grande surprise de tous ,A quelques heures de la tenue de ces élections ,Nous apprenons que le Conseil supérieur de la magistrature s’est saisi du dossier pour déclarer *inexistant* ce grand arrêt rendu par le Conseil d’État.

*De la Fraude à la loi dans l’avis du conseil supérieur de la magistrature :*

D’emblée signalons que le président de la cour constitutionnelle faisant office du Président du conseil supérieur de la magistrature a pris la parole pour informer à ses paires que *la convocation du Bureau du conseil supérieur de la magistrature est fait sur demande du Président de la République qui voulait avoir notre avis sur les deux derniers arrêts du conseil d’État dont celui réhabilitant MUKUMADI*.

D’après nos recherches ,Nous sommes tombé sur la lettre *0822/04/2019 signée par le Directeur de Cabinet du président de la République : Dans cette lettre ,le président de la République constate que l’ordonnance judiciaire N°18/10 du 23 juillet 2018 portant nomination de membres du conseil d’État est entaché de plusieurs irrégularités de forme et de fond et viole par conséquent l’article 406 de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation ,compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif. Le Président demande donc au conseil supérieur de la magistrature conformément aux articles 2 et 7 de la loi organisant le conseil supérieur de la magistrature ,de lui proposer les noms de membres actuels du conseil d’État qui devraient être retraités, ceux qui doivent partir à la cour de cassation et les noms de nouveaux membres qui remplissent les conditions de l’article 406 de la loi sur les juridictions de l’ordre administratif pour leur nomination*.

En se fondant sur cette lettre de la présidence, le Président de la République n’a nullement voulu obtenir un quelconque avis du conseil supérieur de la magistrature sur les arrêts du conseil d’État, car conscient que ceux ci sont inattaquables et s’exécutent immédiatement.
Nous pouvons conclure à la lumière de la lettre du directeur de cabinet que le conseil supérieur de la magistrature a profité de cette lettre pour examiner la demande autre que celle dont il était préalablement saisi ,il y’a donc fraude.

De l’incompétence du conseil supérieur de la magistrature à se prononcer sur les arrêts du conseil d’État.

Point n’est besoin de rapeller qu’en Droit public les compétences sont d’attributions. Aucune institution ne peut s’attribuer les pouvoirs autres que ceux reconnus par la loi.

Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe de consultation et discipline des Magistrats et non un Supra-organe juridictionnell pour déclarer inexistant les arrêts du conseil d’État.
-Organe de consultation : Car le Président de la République avant de nommer ,révoquer ou promouvoir un Magistrat, il doit obtenir l’avis du conseil supérieur de la magistrature c’est le cas également lorsqu’il veut appliquer la grâce présidentielle c’est pourquoi on parle du recours en matière de grâce.
-Organe de discipline : car il veuille à la bonne conduite des magistrats, et constitue une juridiction ordinale pour tout manquement à la déontologie commis par un magistrat.
-le Conseil supérieur de la magistrature gère le pouvoir judiciaire.

Lorsque nous lisons l’article 152 de la constitution et les articles 2 et 7 de la loi de 2006 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature , *Nulle part il est reconnu au conseil supérieur de la magistrature de statuer sur les décisions déjà rendues par hautes juridictions.

D’ailleurs l’article 6 de cette même loi précise que seules les décisions de l’Assemblée générale qui peuvent s’imposer au pouvoir judiciaire.

Quant au Bureau du conseil supérieur de la magistrature qui s’est réuni notons que l’article 17 de la loi sur le conseil supérieur de la magistrature reconnait à ce bureau le pouvoir de donner les avis du conseil supérieur de la magistrature en matière de recours en grâce.
Ces avis sont adressés au président de la République qui pourra décider ou pas conformément à l’article 87 de la constitution.

Une autre précision ,Un avis n’est pas une décision ,L’avis du conseil supérieur de la magistrature est à adresser au président de la République.

*Nous pouvons conclure qu’il’existe aucun fondement juridique qui autorise au conseil supérieur de la magistrature de statuer sur les décisions du conseil d’État et d’en déclarer inexistant. L’avis du conseil supérieur de la magistrature ne repose sur aucune motivation juridique.

*De la Nature des arrêts du conseil d’État :*

Les arrêts du conseil d’État sont opposables ,ils ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à tous.
Les arrêts du conseil d’État s’exécutent immédiatement .
Il n’est donc pas possible qu’un autre organe puis intervenir sur les décisions déjà rendues par le conseil d’État ,Faire cela relève de la prédation de la constitution et constitue un danger pour la restauration de l’État de Droit.
Que le Droit soit bien dit ou mal dit ,les décisions courageuses du conseil d’État s’appliquent immédiatement si non c’est presque chaque jour que les décisions de la cour constitutionnelle devraient être déclarer “inexistant”.

*Conformément à l’article 143 al3 de la constitution qui stipule que les arrêts sont exécutés au nom du président de la République : Nous appelons donc au président de la République de faire respecter et exécuter les arrêts du conseil d’État ,car il en va de son serment.*

Nul n’est au dessus de la loi.
Il est temps que les caprices de individus se soumettent à la volonté de la loi.
*Merphy PONGO*
*Chercheur en Droit*

VIGILANCE CITOYENNE OBLIGE*Quand le Conseil supérieur de la magistrature devient prédateur des arrêts du Conseil d’État : l’État de Droit s’envole*.

Pendant que l’opinion tant nationale qu’internationale apprécie le bon début du conseil d’État qui rend de décisions courageuses.
Fort est de constater qu’au nom du principe Mafieux qui règne en RDC *Souffrir le Droit pour servir la politique*, Le Président de la CENI refuse d’appliquer l’arrêt du conseil d’État réhabilitant le candidat gouverneur MUKUMADI dans le SANKURU.

A la grande surprise de tous ,A quelques heures de la tenue de ces élections ,Nous apprenons que le Conseil supérieur de la magistrature s’est saisi du dossier pour déclarer *inexistant* ce grand arrêt rendu par le Conseil d’État.

*De la Fraude à la loi dans l’avis du conseil supérieur de la magistrature :*

D’emblée signalons que le président de la cour constitutionnelle faisant office du Président du conseil supérieur de la magistrature a pris la parole pour informer à ses paires que *la convocation du Bureau du conseil supérieur de la magistrature est fait sur demande du Président de la République qui voulait avoir notre avis sur les deux derniers arrêts du conseil d’État dont celui réhabilitant MUKUMADI*.

D’après nos recherches ,Nous sommes tombé sur la lettre *0822/04/2019 signée par le Directeur de Cabinet du président de la République : Dans cette lettre ,le président de la République constate que l’ordonnance judiciaire N°18/10 du 23 juillet 2018 portant nomination de membres du conseil d’État est entaché de plusieurs irrégularités de forme et de fond et viole par conséquent l’article 406 de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation ,compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif. Le Président demande donc au conseil supérieur de la magistrature conformément aux articles 2 et 7 de la loi organisant le conseil supérieur de la magistrature ,de lui proposer les noms de membres actuels du conseil d’État qui devraient être retraités, ceux qui doivent partir à la cour de cassation et les noms de nouveaux membres qui remplissent les conditions de l’article 406 de la loi sur les juridictions de l’ordre administratif pour leur nomination*.

En se fondant sur cette lettre de la présidence, le Président de la République n’a nullement voulu obtenir un quelconque avis du conseil supérieur de la magistrature sur les arrêts du conseil d’État, car conscient que ceux ci sont inattaquables et s’exécutent immédiatement.
Nous pouvons conclure à la lumière de la lettre du directeur de cabinet que le conseil supérieur de la magistrature a profité de cette lettre pour examiner la demande autre que celle dont il était préalablement saisi ,il y’a donc fraude.

*De l’incompétence du conseil supérieur de la magistrature à se prononcer sur les arrêts du conseil d’État*

Point n’est besoin de rapeller qu’en Droit public les compétences sont d’attributions. Aucune institution ne peut s’attribuer les pouvoirs autres que ceux reconnus par la loi.

*Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe de consultation et discipline des Magistrats et non un Supra-organe juridictionnell pour déclarer inexistant les arrêts du conseil d’État*.
-Organe de consultation : Car le Président de la République avant de nommer ,révoquer ou promouvoir un Magistrat, il doit obtenir l’avis du conseil supérieur de la magistrature c’est le cas également lorsqu’il veut appliquer la grâce présidentielle c’est pourquoi on parle du recours en matière de grâce.
-Organe de discipline : car il veuille à la bonne conduite des magistrats, et constitue une juridiction ordinale pour tout manquement à la déontologie commis par un magistrat.
-le Conseil supérieur de la magistrature gère le pouvoir judiciaire.

Lorsque nous lisons l’article 152 de la constitution et les articles 2 et 7 de la loi de 2006 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature , *Nulle part il est reconnu au conseil supérieur de la magistrature de statuer sur les décisions déjà rendues par hautes juridictions.

D’ailleurs l’article 6 de cette même loi précise que seules les décisions de l’Assemblée générale qui peuvent s’imposer au pouvoir judiciaire.

Quant au Bureau du conseil supérieur de la magistrature qui s’est réuni notons que l’article 17 de la loi sur le conseil supérieur de la magistrature reconnait à ce bureau le pouvoir de donner les avis du conseil supérieur de la magistrature en matière de recours en grâce.
Ces avis sont adressés au président de la République qui pourra décider ou pas conformément à l’article 87 de la constitution.

Une autre précision ,Un avis n’est pas une décision ,L’avis du conseil supérieur de la magistrature est à adresser au président de la République.

*Nous pouvons conclure qu’il’existe aucun fondement juridique qui autorise au conseil supérieur de la magistrature de statuer sur les décisions du conseil d’État et d’en déclarer inexistant. L’avis du conseil supérieur de la magistrature ne repose sur aucune motivation juridique.

*De la Nature des arrêts du conseil d’État :*

Les arrêts du conseil d’État sont opposables ,ils ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à tous.
Les arrêts du conseil d’État s’exécutent immédiatement .
Il n’est donc pas possible qu’un autre organe puis intervenir sur les décisions déjà rendues par le conseil d’État ,Faire cela relève de la prédation de la constitution et constitue un danger pour la restauration de l’État de Droit.
Que le Droit soit bien dit ou mal dit ,les décisions courageuses du conseil d’État s’appliquent immédiatement si non c’est presque chaque jour que les décisions de la cour constitutionnelle devraient être déclarer “inexistant”.

*Conformément à l’article 143 al3 de la constitution qui stipule que les arrêts sont exécutés au nom du président de la République : Nous appelons donc au président de la République de faire respecter et exécuter les arrêts du conseil d’État ,car il en va de son serment.*

Nul n’est au dessus de la loi.
Il est temps que les caprices de individus se soumettent à la volonté de la loi.

Merphy PONGO – Activiste et Chercheur en Droit

Contactez la rédaction de VOC : 00243 899305732

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